Qu’est-ce qu’un lieutenant de louveterie ?

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La louveterie, une institution qui a traversé l’histoire. Qui est le lieutenant de louveterie compétent sur la commune de Rontignon ?

Il s’agit de monsieur Frédéric Larré (15 chemin du Gaillat – 64230 MAZEROLLES).

Les lieutenants de louveterie, relais du préfet au service des usagers

Les lieutenants de louveterie d’aujourd’hui sont les héritiers d’une institution fort ancienne datant de Charlemagne et qui s’est maintenue depuis, les loups ayant cédé la place aux sangliers.

Ils sont nommés par le préfet pour une période de 6 ans sur un secteur géographique, encore appelé circonscription. Ils sont assermentés et ont la qualité pour constater des infractions à la police de la chasse. Pour mener à bien leurs missions, ils doivent entretenir à leurs frais un minimum de 4 chiens courants ou 2 chiens de déterrage. Leurs missions ne font l’objet d’aucune rétribution.

Les lieutenants de louveterie sont ainsi les relais du préfet et des services de l’administration auprès des usagers particuliers, agriculteurs, chasseurs, en matière de questions cynégétiques et plus particulièrement en cas de problèmes liés à la prolifération d’une espèce.

 

Leur représentation au sein de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, instance chargée d’émettre des avis sur les dossiers départementaux relatifs à la chasse et à la faune sauvage, témoigne de leur reconnaissance en tant qu’acteur du monde cynégétique.

Code de l’environnement – Partie réglementaire – Livre IV : faune et flore.

§  Titre II : chasse.

§  Chapitre VII : destruction des animaux nuisibles et louveterie.

§  Section 1 : mesures administratives.

Sous-section 1 : Louveterie. (Version en vigueur au 11 juillet 2009)

Article R427-1
Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d’assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt, l’exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l’autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.
Ils sont les conseillers techniques de l’administration en matière de destruction d’animaux nuisibles.
Leurs fonctions sont bénévoles.

Article R427-2
Sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de six ans, renouvelable. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.

En cas de négligence dans leurs fonctions, d’abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.

L’arrêté prévu à l’article L. 427-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d’empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l’exercice de ses compétences techniques.
Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l’objet d’un retrait de commission, son remplaçant est nommé pour la durée restant à courir.

Article R427-3
Ne peuvent être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française âgées de moins de soixante-dix ans, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département où elles sont amenées à exercer leurs fonctions ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.

Chaque lieutenant de louveterie doit s’engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.

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