Vigilance pour l’eau potable

Les communes du département passent en vigilance
« Alerte eau potable »

#Sécheresse | Le préfet des Pyrénées-Atlantiques place en niveau « Alerte » pour l’eau potable l’ensemble des communes du Béarn, ainsi que les communes d’Hasparren et d’Osses au Pays basque.
 
Si votre commune est en alerte sécheresse, il est interdit de :
🌿 entre 8h et 20h, arroser les potagers, pelouses, massifs fleuris, jardins d’agrément, espace verts, golfs particuliers ;
🏉 entre 8h et 20h, arroser des terrains de sport. Arrosage limité à 2 fois par semaine ;
🚗 laver des véhicules et engins nautiques pour les particuliers et professionnels ;
🏠 nettoyer des façades, toitures, trottoirs, voiries et autres surface imperméabilisées ;
💧 remplir des piscines domestiques de + d’1M2 ;
⛲ alimenter des fontaines publiques et privées d’ornement en circuit ouvert.
➕ d’infos : urlr.me/xt3vqf
💧 Chaque geste compte pour préserver durablement la ressource en eau.

 

Lettre de mise en vigilance eau potable de votre commune :
 

Conseils pratiques pour économiser l’eau :
 https://www.info.gouv.fr/grand-dossier/preservons-notre-ressource-en-eau

Informations sur les mesures en vigueur :
– sur le site internet des services de l’État des Pyrénées-Atlantiques : https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/
– sur VigiEau :
 https://vigieau.gouv.fr/

Les bruits de voisinage

La règlementation applicable sur la commune est celle édictée par le règlement sanitaire départemental (Titre V – Article 103-2).

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, en particulier tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, etc. ne peuvent être effectués qu’après avoir pris toutes mesures utiles pour préserver et le repos et la tranquillité du voisinage.
Si malgré ces mesures, tout risque de gêne du voisinage ne peut pas être écarté, ces travaux ne pourront être exécutés que :

 

  • les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30,
  • les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
  • les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Pour ce qui concerne les bruits des animaux, c’est toujours le règlement sanitaire départemental qui fixe les règles (Titre V – article 104).
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.

Le bruit de voisinage est défini comme tout bruit portant atteinte, dans un lieu public ou privé, à la tranquillité du voisinage.

►  La provenance du bruit

      La loi distingue 3 types de bruit de voisinage :

  • les bruits domestiques provoqués par :
    • un individu qu’il soit locataire, occupant ou propriétaire de son logement (cri, talons, chants…),
    • l’intermédiaire d’une chose dont on a la garde (outil de bricolage, instrument de musique, pompe à chaleur, éolienne…),
    • l’intermédiaire d’un animal dont on est responsable ;
  • les bruits résultant d’une activité professionnelle, sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon ponctuelle ou soumise à autorisation ;
  • les bruits provenant de chantiers (marteaux-piqueurs et autres engins) et d’infrastructures de transport (autoroute, avion…).

►  Les bruits sanctionnés

L’infraction est constituée dès lors que le bruit cause un trouble anormal de voisinage et ce, même si la tranquillité d’une seule personne est troublée.

La notion de trouble anormal du voisinage a été créée par la jurisprudence. Elle repose sur le principe selon lequel toute personne doit nécessairement tolérer de la part de ceux qui l’entourent une certaine dose de désagrément inhérent au voisinage. Il y a cependant un seuil au-delà duquel ces désagréments ne sont plus supportables, c’est ce que les juges appellent « les limites des inconvénients normaux du voisinage ». C’est le franchissement de cette limite qui amène les juges à accorder la réparation du trouble.

►  Le moment

L’infraction peut être commise à n’importe quel moment de la journée. On parle de bruit diurne lorsqu’il se produit durant la journée entre 7 heures et 22 heures et de bruit nocturne lorsqu’il apparaît entre 22 heures et 7 heures.

►  Les critères d’appréciation

Pour apprécier le franchissement de la limite de l’inconvénient normal du voisinage, les juges étudient les situations au cas par cas, généralement en fonction de 5 critères :

  • la durée et le moment où le bruit se produit (bruit diurne ou bruit nocturne),
  • son intensité,
  • sa répétition,
  • le lieu où il se produit (zone rurale ou urbaine). Les juges peuvent considérer, par exemple, que la présence d’un poulailler à la campagne peut être mieux tolérée qu’à la ville,
  • l’âge de la personne qui subit le trouble et son état de santé, par rapport à ce que devrait ressentir une personne bien portante.

Un seul de ces critères suffit pour constituer l’infraction sans qu’il soit nécessaire de prendre des mesures acoustiques pour vérifier l’intensité du bruit et sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute du voisin, auteur du bruit.

L’entretien des haies et arbustes

L’entretien des haies et arbustes

Chaque propriétaire est tenu d’entretenir sa haie. Chaque propriétaire doit faire preuve de civisme en entretenant ses plantations pour ne pas gêner son voisin, obstruer un passage ou un trottoir, constituer un obstacle ou surtout porter atteinte à la visibilité nécessaire à la sécurité de la circulation.

Les haies et les arbres plantés en bordure des propriétés ne doivent pas empiéter sur la voie publique. Cela peut être préjudiciable à la circulation des piétons (en les obligeant à marcher sur la chaussée) mais aussi être une difficulté pour les conducteurs de véhicules qui ne disposent plus d’une visibilité suffisante pour circuler en toute sécurité.

L’entretien de la végétation est une obligation réglementaire qui impose de faire élaguer ou de tailler à l’aplomb de limite de propriété avec la voirie.

Réglementation pour les plantations le long de la voie publique :

Dans son souci de sécurité (chute de branches…) et de bonne visibilité, la loi impose aux riverains de la voie publique le respect de certaines distances pour leurs plantations. Si le propriétaire ne respecte pas les distances ou hauteurs exigées, l’administration peut, après mise en demeure, demander à ses agents de faire le nécessaire aux frais de l’intéressé.

Le long des chemins départementaux et des voies communales :

  • l’axe du tronc est à 2 m au moins, si les plantations doivent dépasser plus tard 2 m de hauteur,

  • l’axe du tronc est à 0,50 m au moins, si les plantations ne doivent pas dépasser 2 m de hauteur.

Lorsqu’un mur privatif sépare le terrain riverain de la voie publique, on peut y appuyer des plantations en espalier, à l’intérieur de la propriété seulement.

Lorsqu’il y a une ligne électrique qui longe la voie publique, les arbres ne peuvent être plantés qu’à 3 m, au moins, de l’alignement s’ils ne dépassent pas 7 m de hauteur, avec un retrait supplémentaire de 1 m pour chaque mètre de hauteur dépassant les 7 m (exemple : un arbre de 9 m de hauteur doit être planté à 3 m + 2 m = 5 m de l’alignement). Mais au-delà de 10 m, la hauteur est libre. De plus, l’administration peut accorder une dérogation à ces règles. Pour l’élagage des branches, les riverains doivent couper celles-ci à la limite de l’alignement (au minimum).

Règles particulières pour les arbres :

Près des carrefours et croisements, les arbres de « haut jet » doivent être étêtés à 3 m de hauteur dans un rayon de 50 m du centre du carrefour.

Dans les virages (côté petit rayon) et sur une longueur de 30 m de part et d’autre de la courbe, les arbres plantés à moins de 4 m de l’alignement doivent être étêtés à 3 m de hauteur.

Règles particulières pour les haies :

Les haies vives plantées le long des chemins départementaux et des voies communales ne peuvent être plantées qu’à 0,50 m, au moins, en retrait de l’alignement ;

Près d’un carrefour, la haie ne doit pas dépasser 1 m de hauteur (par rapport au sol de la chaussée et non au terrain où elle est plantée), et cela sur une longueur de 50 m comptés à partir du centre du carrefour ;

Dans un virage, la haie ne doit pas non plus dépasser 1 m de hauteur dans la courbe (côté petit rayon) et sur une distance de 30 m de part et d’autre de cette partie courbe.

La divagation des animaux

Le principe posé par le code civil est le suivant : le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé (article 1385).

Ce principe signifie en pratique que vous êtes responsable de votre animal pour les dommages qu’il cause à autrui, même s’il est échappé ou égaré et que vous ne savez nullement où il se trouve. Si vous gardez le chien de votre voisin pendant ses vacances, c’est cous qui êtes responsable de cet animal !

La divagation animale peut donner lieu à des poursuites pénales ou civiles.

Comment définit-on la divagation animale ?

Le chien

Celui-ci est considéré comme en état de divagation lorsque en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, il n’est plus sous la surveillance effective de son maître ou lorsqu’il se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ou lorsqu’il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres.
De façon analogue, tout chien abandonné, livré à son seul instinct, doit être considéré en état de divagation

Le chat

Celui-ci est considéré en état de divagation lorsqu’il est non identifié et qu’il se trouve à plus de 200 mètres des habitations ou lorsqu’il est trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qu’il n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci ou lorsque son propriétaire n’est pas connu et qu’il est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

Les animaux de rente

En cas de divagation d’animaux de rente (bovin, équin, ovin), le détenteur fautif, s’il ne répond pas aux injonctions du maire, peut être soumis à des procédures judiciaires et/ou administratives. Il peut être poursuivi aussi bien au pénal qu’au civil.

Abattages et coupes de bois

Conformément aux termes du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), la quasi-totalité de notre forêt est placée en zone ‘’espaces boisés classés’’ et, de ce fait, tout abattage massif doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la mairie sur un formulaire spécifique.

Monsieur le maire et ses adjoints s’appuient sur les services de la direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) pour décider du bien fondé de la demande. Des contraintes fortes de protection de l’environnement, de remise en état des chemins, de l’écoulement des eaux et de reboisement éventuel s’imposent au propriétaire et à l’exploitant.