Les établissements publics de coopération intercommunale

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La commune est la plus petite subdivision administrative française mais c’est aussi la plus ancienne, puisqu’elle a succédé aux villes et paroisses du Moyen Âge. Elle a été instituée en 1789 avant de connaître un début d’autonomie avec la loi du 5 avril 1884, véritable charte communale.
Le maire est l’exécutif de la commune qu’il représente et dont il gère le budget. Il est l’employeur du personnel communal et exerce les compétences de proximité (écoles, urbanisme, action sociale, voirie, transports scolaires, ramassage des ordures ménagères, assainissement…). Il est également agent de l’État pour les fonctions d’état civil, d’ordre public, d’organisation des élections et de délivrance de titres réglementaires.
Au 1er janvier 2008 on comptait 35 357 communes en métropole. Dans notre département des Pyrénées-Atlantiques on compte 546 communes.

La coopération entre les communes est mise en œuvre au sein d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Depuis l’adoption de la réforme territoriale de 2010 et de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, sont des EPCI (art. L5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales – CGCT) :

  • les syndicats de communes (créés par la loi du 22 mars 1890) ;
  • les communautés de communes (créées par la loi du 6 février 1992) ;
  • les communautés urbaines (créées par la loi du 31 décembre 1966) ;
  • les communautés d’agglomération (créées par la loi du 12 juillet 1999) ;
  • les syndicats d’agglomération nouvelle (créés par la loi du 13 juillet 1983) ;
  • les métropoles (créées par la loi du 16 décembre 2010, et modifiées par la loi du 27 janvier 2014).

Les EPCI, tout en étant des groupements de collectivités territoriales, restent des établissements publics. Ils sont donc régis, en tant que tels, par un principe général de spécialité qui ne leur donne compétence que pour les domaines et les matières que la loi leur attribue ou pour ceux qui leur sont délégués par les communes membres. Les EPCI ne disposent pas de la clause de compétence générale.

La réforme territoriale du 16 décembre 2010 a fixé l’objectif de simplifier et d’achever la carte de l’intercommunalité, en raison de l’émiettement communal et de la taille souvent modeste des communes françaises, et en raison de l’échec des différentes lois tendant à la fusion de communes. Elle a rendu obligatoire l’appartenance à un EPCI à compter du 1er juillet 2013.

La loi du 27 janvier 2014 a modifié le paysage de l’intercommunalité, notamment s’agissant des métropoles.

La loi NOTRe du 7 août 2015 a prolongé ce mouvement en faveur de l’intercommunalité à fiscalité propre, en relevant le seuil minimal de constitution d’un EPCI et en élargissant les compétences obligatoires des intercommunalités, tout en laissant une place importante aux communes au sein de ce qui est appelé le « bloc communal » (c’est-à-dire l’ensemble formé par les communes et les diverses intercommunalités), notamment en matière démocratique.

La communauté de communes

Elle représente le niveau de base de l’intercommunalité de projet, “ projet commun de développement et d’aménagement de l’espace ” (article L. 5214-1 du code général des collectivités territorales (CGCT)). Sous réserve des orientations des schémas départementaux de coopération intercommunale, il n’existe pas de condition de population.
Le transfert de compétences est libre (article L. 5214-16 du CGCT) à l’intérieur des groupes de compétences obligatoires et des groupes de compétences optionnelles.

Les compétences transférées au titre des compétences obligatoires ou optionnelles doivent correspondre aux groupes énumérés par la loi (impossibilité, par exemple, de rattacher le logement à l’aménagement de l’espace).
Les communes peuvent s’inspirer des compétences, dont le transfert est imposé par la loi, dans les domaines du développement économique et de l’aménagement de l’espace, pour la constitution d’une communauté d’agglomération et dont la liste est fixée au I (1° et 2°) de l’article L. 5216-5 du CGCT.

La communauté d’agglomération

Cette structure est destinée aux ensembles urbains d’une certaine importance. Elle regroupe un ensemble de 50 000 habitants, autour d’une ou de plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants. Le seuil est réduit à 30 000 habitants si la communauté comprend le chef-lieu du département, ou la commune la plus importante du département.
Par ailleurs, à titre dérogatoire, deux dispositions expérimentales de constitution des communautés d’agglomération ont été adoptées en 2013 et 2014 par le législateur :

  • pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, l’Etat peut autoriser la constitution d’une communauté d’agglomération, formant un ensemble d’au moins 30 000 habitants et comprenant la commune la plus peuplée du département.

  • pendant une durée maximale de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, l’Etat peut également autoriser la constitution d’une communauté d’agglomération, formant un ensemble d’au moins 25 000 habitants autour d’une commune centre de plus de 15 000 habitants et sous réserve que la majorité des communes membres, dont la commune centre, soient des communes littorales.

L’article L. 5216-1 du CGCT mentionne un “ Projet commun de développement urbain et d’aménagement du territoire ”, signifiant ainsi qu’il s’agit d’une intercommunalité de projet fortement intégrée.

Les compétences sont ainsi plus nombreuses et seules certaines peuvent être exercées dans les limites de l’intérêt communautaire, les autres devant être exercées intégralement.

Le pôle métropolitain

Créés par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 et modifiés par la loi n °2014-58 du 27 janvier 2014 associent, en vue d’actions d’intérêt métropolitain, afin de promouvoir un modèle d’aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale, des EPCI à fiscalité propre sous réserve que l’un d’entre eux compte plus de 100 000 habitants ou 50 000 habitants si cet EPCI est limitrophe d’un Etat étranger.

Par la suite, à la demande du conseil syndical du pôle métropolitain, les régions ou les départements sur le territoire desquels se situe le siège de ses EPCI membres peuvent adhérer au pôle métropolitain.

La loi renvoie, pour leur fonctionnement, aux règles applicables aux syndicats mixtes (article L. 5711-1 du CGCT ou L. 5721-2 si une région ou un département y adhérent).

Groupements à contributions budgétaires : la coopération associative

Le syndicat de communes

Intercommunalité associative, “ association de communes en vue d’œuvres ou de services d’intérêt communal ” (article L. 5212-1 du CGCT), elle constitue la catégorie d’EPCI la plus faiblement intégrée.

Les communes disposent d’une totale liberté dans le choix des compétences transférées. Toutefois, les transferts retenus ne peuvent pas aboutir à scinder l’investissement et le fonctionnement. Les délégués des communes peuvent ne pas avoir la qualité de conseillers municipaux.

Un syndicat particulier : le syndicat à la carte

Le syndicat à la carte a la faculté d’exercer des compétences distinctes sur le territoire de ses différentes communes membres. Les communes décident individuellement de lui transférer ou non les compétences qu’il est habilité, par ses statuts, à exercer.
La constitution des syndicats à la carte a été autorisée par la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation.

Le fonctionnement à la carte doit être inscrit dans les statuts. Doivent notamment être précisées :

  • la liste des communes membres du syndicat ;
  • la liste des compétences qu’il peut exercer ;
  • les conditions dans lesquelles chaque commune transfère ou retire au syndicat tout ou partie desdites compétences ;les conditions de participation financière aux dépenses liées aux compétences transférées et aux dépenses d’administration générale ainsi que, le cas échéant, les règles de représentation de chaque commune au comité. Les communes disposent d’une grande liberté dans la détermination de ces règles.

Il est donc nécessaire de distinguer l’adhésion au syndicat et l’adhésion à une compétence.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du principe de substitution, un établissement public de coopération intercommunale peut devenir membre d’un syndicat pour une partie seulement de ses compétences : ce dernier devient syndicat mixte fonctionnant à la carte. La mise en conformité des statuts avec cette situation doit être réalisée.

Le syndicat mixte

Il s’agit d’établissements publics de coopération locale, mais pas d’EPCI (ils n’associent pas exclusivement des communes). Un syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un syndicat mixte ne peut adhérer à un autre syndicat mixte que dans des cas limitativement prévus par la loi.

Les syndicats mixtes fermés associent exclusivement des communes et des EPCI ou uniquement des EPCI (depuis la loi du 13 août 2004 précitée). La loi renvoie, pour leur fonctionnement, à l’ensemble des règles applicables aux syndicats intercommunaux.

Les syndicats mixtes ouverts (articles L. 5721-1 à L. 5722-9 du CGCT) : associent des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public (article L. 5721-2 du CGCT). Leur création n’est possible qu’à l’unanimité et leur composition variable selon les cas. Il est possible d’associer des institutions d’utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale (toutes catégories), des communes, des chambres de commerce et d’industrie, des chambres d’agriculture, des chambres de métiers et d’autres établissements publics.

L’objet des syndicats mixtes ouverts est la réalisation d’œuvres ou services présentant une utilité pour chacune de ses personnes morales.

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